jeudi 22 janvier 2009

ETATS GENERAUX DE LA PRESSE

Dans:

SPQR - Edouard Coudurier - Droits d'auteur
Mercredi 07 Janvier 2009

FICHE DROITS D’AUTEUR


Le code du Travail et le code de la Propriété intellectuelle abordent actuellement le travail du journaliste dans le cadre d’une organisation mono produit : un journaliste travaille pour un titre, et tout travail supplémentaire ou pour un autre titre doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail et d’une rémunération complémentaire.

Cette législation n’est plus adaptée à la situation actuelle : la part de la presse écrite décroît et les entreprises de presse tentent de compenser cette perte par de nouveaux supports, notamment internet et de nouvelles marques qui permettent de cibler plus précisément les lecteurs.

Plusieurs groupes de presse ont signé des accords avec les organisations syndicales pour organiser cette réutilisation. Ces accords ne sont que des solutions d’attente :
-Leur portée juridique est limitée. En effet, les syndicats ne sont habilités à signer des accords que pour du droit social. La propriété intellectuelle est un droit individuel qui sort de leur champ de compétence.
-Les accords peuvent à tout moment être dénoncés alors que les entreprises ont pu investir dans les nouveaux médias et se voir contraintes de cesser leur publication, notamment sur internet.
-Un journaliste à titre individuel peut toujours contester ces accords et refuser que ses articles soient réutilisés. Or un contenu « à trous » n’est évidemment pas commercialisable.

Par rapport aux autres formes de presse, la presse régionale présente des spécificités. La marque n’est pas un critère unique. Certains produits sont déclinés sous des marques plus adaptées aux publics que l’on cherche à toucher. L’exemple le plus frappant pour la PQR concerne les sites www.maville.com » qui sont l’émanation du journal mais ne porte pas sa marque.
Le plus souvent les entreprises sont structurées en groupe qui exploitent plusieurs titres. La maquette et l’organisation du contenu peuvent être similaires mais le lecteur est attaché à la légitimité du titre historique qu’il faut donc conserver. Pourtant, il y a des pages communes à plusieurs journaux d’un même groupe, notamment en matière d’informations générales. Il serait aberrant de payer un complément de rémunération sous prétexte que le travail du journaliste paraît le même jour sous plusieurs titres. L’accord de branche PQR du 8 novembre 1999 tient compte de cette originalité en donnant à l’entreprise une définition plus extensive que la stricte définition juridique.
De nombreuses entreprises de presse en région développent des numéros spéciaux qui sont fabriqués à partir des bases de données du journal. Ces numéros sont publiés sous la marque du journal dont ils visent à conforter l’image pour trouver de nouveaux lecteurs. Quelle justification y aurait-il à un deuxième paiement ?


Préconisations
La presse française a besoin pour combler le retard de son développement multimédia, d’une modification du code de la propriété intellectuelle pour prévoir une cession de plein droit à l’éditeur :
- Sans rémunération supplémentaire dans pendant un délai limité lié à la périodicité et à la nature de la publication particulièrement pour alimenter les sites internet ou pour réaliser des pages communes dans les titres d’un même groupe.
- Avec une rémunération complémentaire pour les utilisations à plus long terme.
- La réutilisation par l’entreprise en dehors du cadre de sa mission d’information (par exemple édition) peut toujours faire l’objet d’une convention expresse individuelle.

Il convient également de prévoir un dispositif pour débloquer la situation en cas de refus de signer un accord collectif, par le biais d’une commission paritaire dont le rôle n’est pas d’autoriser ou non la rémunération ; mais seulement de fixer la rémunération complémentaire au cas où elle est due.
Enfin l’éditeur doit pouvoir utiliser les contributions des journalistes dans l’ensemble des sociétés rattachées au groupe de l’employeur
Ces modifications sont nécessaires à la survie des entreprises de presse face aux nouvelles formes d’expressions.





Le SPQR a signé en 1999 un accord-cadre organisant cette cession à titre exclusif. Cet accord-cadre qui n’a jamais été signé par le SNJ mais n’a pas non plus fait l’objet d’une opposition, apporte une sécurité juridique toute relative aux entreprises de PQR qui l’ont décliné localement au sens où ces accords locaux n’ont jamais été complétés par des conventions individuelles signées par tous les journalistes concernés.

Les modalités de rémunération prévues dans l’accord-cadre donnent la possibilité aux accords locaux de faire naître la rémunération complémentaire entre le premier et le huitième jour suivant la première publication.

Le SPQR, afin de diversifier les sources habituelles d’information photographiques ou iconographiques, a également signé en 2000 un accord-cadre constituant une banque d’échange photos entre les quotidiens régionaux.









Proposition d’article relatif aux droits d’auteur des collaborateurs de la rédaction
d’une publication de presse

Article x :

« I.- L’alinéa 2 de l’article L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour toutes les oeuvres publiées dans un journal ou écrit périodique, l’auteur conserve, sauf stipulations contraires, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, et sous réserve de respecter les dispositions de l’article L132-35. En outre, cette reproduction ou cette exploitation ne doit pas être de nature à faire concurrence à ce journal ou écrit périodique.

II.- Au livre Ier, titre III, chapitre II du Code de la propriété intellectuelle, il est créé une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Cession des œuvres pour une publication de presse

« Article L. 132-35 :

« Par publication de presse on entend, au sens du présent article, la publication sur tout support, opérée sous la responsabilité, ou les marques, d’une entreprise de presse, d’un journal, d’écrits périodiques, de services de communication au public en ligne et d’exploitations éditoriales complémentaires ainsi que leurs utilisations à des fins promotionnelles. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée.

Toute convention liant une personne qui contribue à la création d’une publication de presse et son employeur emporte cession à titre exclusif des droits d’exploitation des contributions au profit de ce dernier.

La rémunération perçue dans le cadre de cette convention est réputée couvrir, pendant une période dont la durée est déterminée par voie d’accord collectif ou d’accord individuel, toute publication, quel qu’en soit le support, des contributions par l’entreprise de presse, ainsi que par l’ensemble des sociétés, mère ou filiales, qui lui sont liées et qui sont liées entre elles au sens des articles L233-1 ou L233-3 du Code du commerce. Cette rémunération couvre également toute utilisation sur le support initial sans limitation de durée.

La durée visée à l’alinéa 3 court à compter de la première mise à disposition du public de la publication de presse. Elle est déterminée en prenant, notamment en considération la périodicité et la nature de la publication.

Au-delà de cette période, la publication de la contribution par l’entreprise de presse ou par l’une ou l’autre des sociétés visées à l’alinéa 3 fait l’objet d’une rémunération complémentaire, déterminée par accord collectif ou par accord individuel.



La possibilité pour l’entreprise de presse de céder les droits d’exploitation des contributions à des tiers est soumise à l’accord exprès de leur auteur. Cette cession donne lieu à versement d’une rémunération complémentaire, dont le montant est déterminé par accord collectif ou accord individuel.

On entend par « tiers » toute personne, physique ou morale, extérieure à l’entreprise de presse constituée, ainsi qu’à l’une ou l’autre des sociétés visées à l’alinéa 3.

Les rémunérations complémentaires visées aux alinéas 5 et 6 ci-dessus n’ont pas le caractère de salaire et sont déterminées conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du présent code et peuvent avoir un caractère forfaitaire.


« Article L. 132-36 :

Il est créé une commission de conciliation, présidée par un représentant de l’Etat, comprenant à parité des représentants des organisations professionnelles de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels.

La commission a compétence pour proposer, à défaut d’accord et à l’issue d’une période de six mois de négociations infructueuses, la période et les rémunérations visées respectivement aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article L132-35.

A cette fin, elle prend en compte les accords existants dans la forme de publication considérée. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Si, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition, une des parties a notifié son refus de l’accepter, la partie la plus diligente peut saisir le juge afin de faire fixer la période et les rémunérations visées respectivement aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article L132-35. La proposition de la commission de conciliation sera communiquée au juge.

La composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »


III. Le deuxième alinéa de l’article L7113-2 du Code du travail est modifié comme suit :

Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’un contrat de travail, la collaboration d’un journaliste professionnel s’entend pour tous les supports de la (ou les) publication(s) à laquelle (auxquelles) il est rattaché. Les conditions d’exploitation de ces contributions sont définies à l’article L 132-35 du CPI.